Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
Article R122-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux |
Étendue de la dispense |
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8. |
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8. |
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme. |
Tous constructions et travaux. |
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
Tous lotissements. |
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés. |
6° Affouillements et exhaussements du sol. |
Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. |
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. |
Toutes coupes et abattages. |
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme . |
Toutes opérations. |
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes. |
Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200. |
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. |
Toutes opérations. |
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. |
Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8. |
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. |
Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. |
Commentaires • 97
Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale prévue à l'article R. 122-6 du même code, l'autorité environnementale a été saisie pour émettre un avis quant à la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet.
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement prévoit, pour les projets soumis à étude d'impact, que le dossier présentant le projet et comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement. […] L'article R. 122-6 du même code précise à cet effet que lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement n'est ni le ministre chargé de l'environnement, ni la formation compétente du CGEDD, il s'agit alors du préfet de région sur le territoire de laquelle le projet est réalisé.
Lire la suite…Décisions • 443
[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, […] comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : » I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 () ".
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[…] — le dossier de demande du permis d'aménager ne comporte pas l'étude d'impact exigée par les articles R. 441-5 du code de l'urbanisme et R. 122-6 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 19 mai 2011, n° 1100097
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » ; mais qu'aux termes de l'article R. 122-6 du même code : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, […]
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Il convient de rappeler qu'à la suite des modifications apportées à l'article R122-6 du Code de l'environnement par le décret du 3 juillet 2020 [1], nous constatons que les autorités environnementales désignées pour rendre un tel avis sont :
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