Article R122-6 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3 B alinéa 1er (Annexe II)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :

1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un autre ministre.

Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur un projet.

Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de projets.

Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;

2° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable :

a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;

b) Pour les projets qui sont élaborés :

-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;

-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de celui-ci ;

c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;

3° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.

II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
14 textes citent l'article

Commentaires97


Village Justice · 1er mars 2024

Il convient de rappeler qu'à la suite des modifications apportées à l'article R122-6 du Code de l'environnement par le décret du 3 juillet 2020 [1], nous constatons que les autorités environnementales désignées pour rendre un tel avis sont :

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M. Didier Marie, du groupe SER, de la circonsciption : Seine-Maritime · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

Conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 du code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale prévue à l'article R. 122-6 du même code, l'autorité environnementale a été saisie pour émettre un avis quant à la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de l'environnement dans le projet.

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Cheuvreux · 21 février 2023

Les dispositions de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement prévoit, pour les projets soumis à étude d'impact, que le dossier présentant le projet et comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement. […] L'article R. 122-6 du même code précise à cet effet que lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement n'est ni le ministre chargé de l'environnement, ni la formation compétente du CGEDD, il s'agit alors du préfet de région sur le territoire de laquelle le projet est réalisé.

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Décisions443


1Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1206918
Rejet

[…] — le dossier de demande du permis d'aménager ne comporte pas l'étude d'impact exigée par les articles R. 441-5 du code de l'urbanisme et R. 122-6 du code de l'environnement ; […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 19 mai 2011, n° 1100097
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact » ; mais qu'aux termes de l'article R. 122-6 du même code : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 octobre 2012, n° 1102392
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige: « Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : (…) j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public (…) » ; […] lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ». ; qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'environnement : « I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, […] qu'aux termes de l'article R.122-6 de ce dernier code dans sa rédaction applicable : « Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, […]

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