Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
Article R122-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaires • 32
Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, adoptée justement pour résoudre ce problème, c'est-à-dire consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). […]
Lire la suite…En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, « établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies ». […]
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Ni l'article R. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret précité du 29 avril 2004, ou dans les cas où il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard. […]
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[…] 5. Il est constant en l'espèce, eu égard à la dimension des ouvrages projetés et à leurs effets, que les dossiers des demandes de permis de construire devaient être précédés d'une étude d'impact et d'une enquête publique, en application notamment des articles L. 122-1 à 3 et R. 122-7 et 8 du code de l'environnement.
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3. Tribunal administratif de Bastia, 19 décembre 2013, n° 1200998
[…] — que la consultation de l'autorité environnementale était régie par les articles L. 122-1, R. 122-6 et R. 122-7 du code de l'environnement ; […]
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[…] - Articles 3 et 16 : mise à disposition […] du public des avis des collectivités territoriales et de l'autorité environnementale requis au titre de l'évaluation environnementale (article R. 122-7 du code de l'environnement) et suppression du certificat de projet (articles R. 181-4 à R. 181-11 du code de l'environnement
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