Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements / Sous-section 4 : Autorité environnementale
Article R122-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1
Quand un pétitionnaire ou un maître d'ouvrage dépose plusieurs demandes d'autorisation de manière concomitante pour un même projet soumis à étude d'impact en application de plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, il peut demander à ce que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement se prononce par un avis unique. Est joint à chaque dossier de demande d'autorisation un document qui dresse la liste des demandes d'autorisations déposées. Le délai pour rendre cet avis unique part de la réception du dernier dossier de demande d'autorisation. Le pétitionnaire peut également demander qu'une enquête publique unique soit organisée, conformément à l'article R. 123-7.
Quand un pétitionnaire dépose, pour un même projet, plusieurs demandes d'autorisation échelonnées dans le temps et nécessitant chacune la réalisation préalable d'une étude d'impact en application d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact est, si nécessaire, actualisée et accompagnée du ou des avis précédemment délivrés par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Ce ou ces avis sont alors actualisés au regard des évolutions de l'étude d'impact.
Commentaires • 46
Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […]
Lire la suite…D'un côté, il est exact que les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité relevant l'article L. 311-5 du code de l'énergie et les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation (Cf. art. L. 181-3 du code de l'environnement) sont soumises au respect de l'objectif fixé par l'art. L. 100-4 précité du code de l'énergie. […] R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement et en portant ce nouvel avis à la connaissance du public. […]
Lire la suite…Décisions • 443
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code : « I. – Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
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[…] — le projet n'était pas soumis à étude d'impact à la date de délivrance de l'arrêté, dès lors qu'en application de l'article R. 122-8-II-13° du code de l'environnement, une telle étude n'est nécessaire que pour une superficie supérieure à 25 hectares ; l'étude d'impact critiquée est en réalité celle nécessaire à l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière, l'ensemble des moyens dirigés contre cette étude d'impact étant par conséquent inopérants à l'encontre de l'arrêté de défrichement ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact est précise, complète et suffisante ;
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- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du même code, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ; […]
Lire la suite…- Environnement·
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Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, adoptée justement pour résoudre ce problème, c'est-à-dire consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). […]
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