Article R122-8 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 77-1141 1977-10-12 art. 3 C

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 2

I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L. 181-1, l'autorité compétente dispose d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de déclaration pour prendre une décision d'autorisation conforme au I de l'article L. 122-1-1.


II.-Lorsque le maître d'ouvrage interroge l'autorité environnementale sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. L'autorité environnementale dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, elle est réputée n'avoir aucune observation à formuler.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
8 textes citent l'article

Commentaires46


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

Vous avez répondu qu'il faut suivre la procédure définie aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement dans leur version actuelle1, adoptée justement pour résoudre ce problème, c'est-à-dire consulter la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). […]

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

Ainsi, les installations de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises, outre l'étude d'impact et l'enquête publique prévues aux articles R. 122-8 et R.123-1 du code de l'environnement, à un permis de construire tandis que celles de puissance inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

D'un côté, il est exact que les autorisations d'exploiter une installation de production d'électricité relevant l'article L. 311-5 du code de l'énergie et les autorisations environnementales lorsqu'elles tiennent lieu d'une telle autorisation (Cf. art. L. 181-3 du code de l'environnement) sont soumises au respect de l'objectif fixé par l'art. L. 100-4 précité du code de l'énergie. […] R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement et en portant ce nouvel avis à la connaissance du public. […]

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Décisions443


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R. 122-8 du même code : « I. – Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2014, n° 1200513
Rejet

[…] — le projet n'était pas soumis à étude d'impact à la date de délivrance de l'arrêté, dès lors qu'en application de l'article R. 122-8-II-13° du code de l'environnement, une telle étude n'est nécessaire que pour une superficie supérieure à 25 hectares ; l'étude d'impact critiquée est en réalité celle nécessaire à l'instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une carrière, l'ensemble des moyens dirigés contre cette étude d'impact étant par conséquent inopérants à l'encontre de l'arrêté de défrichement ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact est précise, complète et suffisante ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2014, n° 1202942
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux terme de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. – Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 122-1 du même code, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8 ; […]

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