Article R122-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version23/05/2006
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Version01/06/2012
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 6 (Ab), Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R122-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

En application du VI de l'article L. 122-1, les maîtres d'ouvrage versent leur étude d'impact, dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat, sous un format numérique ouvert pour une durée de quinze ans. Le fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 9 novembre 2016

Arnaud Gossement · 1er septembre 2016

Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du 14 août 2016, à l'exception des dispositions du nouvel article R. 122-12 qu'il crée, applicables à compter du 1er janvier 2018. L'article R. 122-12 du code de l'environnement est relatif à la mise en ligne des études d'impact « dans l'application informatique mise gratuitement à leur disposition par l'Etat ».

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AdDen Avocats · 17 août 2016

S'agissant en revanche du décret du 11 août 2016, celui-ci ne prévoit une entrée en vigueur différée (au 1er janvier 2018) que pour le nouvel article R. 122-12 du code de l'environnement qu'il crée, et sa notice de présentation indique que « le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ». […]

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 avril 2010, 08MA02788, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que le dossier comportait également un mémoire descriptif qui, bien que succinct, comportait tous les éléments nécessaires à la description des dispositions générales du projet ; qu'enfin les travaux relatifs aux liaisons souterraines de tension inférieure à 63 kV ne sont pas au nombre des travaux définis par le 3° de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977, aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-9 du code de l'environnement ; qu'il en résulte que le dossier de demande de déclaration d'utilité publique n'avait pas à comporter une notice d'impact ; qu'ainsi, la circonstance qu'un bref document intitulé notice d'impact aurait comporté de graves imprécisions ou lacunes, […]

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 13 juillet 2021, 20MA01160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] site vierge au sens du tableau annexé à l'article R . 122 -2 du code de l'environnement d'une superficie supérieure à 4 hectares ; […] la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R . 122 -8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R . 122 - 12 à R . 122 […]

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  • Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne·
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  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Urbanisation·
  • Unité touristique nouvelle·
  • Enquete publique·
  • Commune

3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 mars 2013, n° 1102877
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 : « Toute personne a le droit, […] qu'aux termes de l'article L. 110.1 du code de l'environnement : « I. – Les espaces, […] qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 et applicable aux faits de l'espèce : « (…) Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, […] qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de l'environnement dans sa version applicable du 23 mai 2006 au 1 er juin 2012 : « I. – En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, […]

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