Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
Article R122-16 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaire • 1
Décisions • 119
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement : « Les programmes ou projets de travaux, […] dans les cas et selon les modalités suivantes : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : … c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 … » ; […]
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[…] Dans ces circonstances, ils doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une première demande d'autorisation au sens de l'article 6 précité de l'ordonnance du 3 août 2016, avant le 16 mai 2017. Par suite, les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement applicables au présent litige sont celles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 pris pour son application.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 20 mai 2010, n° 0801681
[…] Considérant que l'ARBRE fait également grief à la procédure d'instruction du permis de construire de ne pas avoir comporté de mesure d'information du public en méconnaissance des dispositions de la directive 85/337/CEE du 17 juin 1985, transposées par l'article R. 122-16 du code de l'environnement qui dispose que : « L'information du public prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. […]
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Pour ce faire, la cour s'est fondée sur les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dans leur version alors applicable 1qui prévoient que le préfet précise dans l'arrêté d'organisation de l'enquête « 6°Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête » et que l'avis d'enquête porte ces indications à la connaissance du public. […]
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