Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
Article R122-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-219 du 16 février 2012 - art. 2
I.-La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental.
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est :
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les plans, schéma, contrats et chartes mentionnés aux 6°, 7°, 11° en ce qui concerne le programme d'actions national, 16°, 18°, 19° et 20° de l'article R. 122-17 ;
2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 8°, 9° bis, 9° quater, 11° en ce qui concerne les programmes d'actions régionaux, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ;
4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17.
III.-Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.
IV.-Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents.
V. - Lorsque les aménagements qui font l'objet des plans, schémas, programmes et documents de planification cités au I sont susceptibles d'avoir des effets sur la santé, les autorités compétentes en matière d'environnement consultent le ministre chargé de la santé dans les cas mentionnés au 1° du II ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas. La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité compétente ; en cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
Commentaires • 4
[…] de séparation fonctionnelle entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnelle, en méconnaissance des dispositions de l' […] (doc.11) Le Conseil d'Etat a tenu le même raisonnement dans le contentieux portant sur le décret no 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement [1], pour juger « qu'en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale aux 1°, […] 5°, 6° t 10° dans cette seule mesure du II de l'article R. 122-17 du code […] de l'environnement, […] R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-21 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 11. En application du II de l'article R. 122-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le préfet du département de la Gironde a émis le 4 juin 2011, en qualité d'autorité environnementale, un avis sur le projet de SAGE et son évaluation environnementale. Le préfet de la Gironde est aussi le co-auteur de l'arrêté du 30 août 2013 approuvant le SAGE litigieux.
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[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 212-37 du code de l'environnement : « Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, […] Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend successivement : (…) / 5° L'exposé : b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article R. 414-19 du même code : « La liste nationale des documents de planification, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1013341
[…] Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. […]
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[…] - Soit par le ministre en charge de l'environnement (art.R.122-6 I du code de l'environnement). […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 122-1, L. 122-4, R. 122-6, R. 122-17 à R. 122-19 et R. 122-21 ;
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