Article R122-17 du Code de l'environnement

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1, v. init., Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. Annexe (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après :
1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ;
4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ;
6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ;
7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ;
8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ;
9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ;
10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ;
11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ;
14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ;
15° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du 1 de l'article R. 414-19 du présent code.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 12 avril 2010
25 textes citent l'article

Commentaires83


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

Le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) de RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité français), prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie et par les articles L. 121- 8 et R. 122-17 du code de l'environnement… datait de 2019. […]

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Cheuvreux · 24 juillet 2023

La liste des plans et programmes soumis à la procédure de l'évaluation environnementale – de manière systématique ou après un examen au cas par cas – est fixée à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement. Cette liste a été complétée par le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes. […]

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Adden Avocats · 19 juillet 2023

C'est pourquoi, le décret n° 2023-504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes (« le Décret »), publié au JOFR du 24 juin 2023, est venu répondre à cette injonction, et étendre davantage la liste prévue à l'article R. 122-17 du Code de l'environnement précité. […] ;) prévue par l'article L. 222-1 B du Code de l'environnement

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Décisions249


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2014, n° 1400554
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — au principal, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-12 du code de l'environnement ou, à défaut, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2014-3199/SG/DRCTCV du 18 avril 2014 du préfet de La Réunion portant décision d'examen au cas par cas, en application de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, pour le projet de modification du schéma départemental des carrières de La Réunion (ci-après SDC) ;

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

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3Tribunal administratif de Nice, 20 juin 2016, n° 1602223
Rejet

[…] — Conformément à l'article R 122-17 du code de l'environnement, une demande au cas par cas, à laquelle se réfère l'arrêté du 8 octobre 2013, a été effectuée conjointement par la préfecture des Alpes-Maritimes et la commune de Menton.

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