Article R122-20 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 4 (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 15

I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.

II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues ci-dessous :

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ;

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ;

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ;

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;

5° L'exposé :

a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.

Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme avec d'autres plans ou programmes connus ;

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;

6° La présentation successive des mesures prises pour :

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ;

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière.

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ;

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
17 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 20 janvier 2023

le rapport environnemental du plan de déplacements urbains, composé en particulier d'un résumé non technique destiné à faciliter la prise de connaissance par le public de l'étude d'impact, n'a pas assez clairement exposé les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet de ce plan, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-20 du code de l'environnement. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] Une autre évolution sémantique notable est introduite à l'article R. 122-20 du Code de l'environnement relatif au contenu du résumé non technique du rapport environnemental prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale. […] Les articles R. 122-26 à R. 122-26-2 font ainsi désormais l'objet d'une sous-section dans le Code de l'environnement, visant différentes hypothèses dans lesquelles une procédure commune peut être mise en œuvre (lorsque plusieurs plans, programmes ou projets font l'objet d'une adoption, d'une approbation ou encore d'une autorisation concomitante) et, notamment, les conséquences que cela entraîne en termes d'avis rendus par l'autorité environnementale.

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www.hklegal.fr · 10 mai 2012

environnementales sont les préfets de région, pour 16 programmes, les préfets de département, pour 22, les préfets coordonnateurs de bassin, pour deux, et l'AE du CGEDD, pour 13 selon les documents de planification : une évaluation environnementale systématique ou « au cas par cas » comme pour la nouvelle étude d'impact, une procédure de « cadrage préalable » est mise en place des précisions sur le contenu du rapport environnemental, inscrites à l& […] #8217;article R. 122-20 du code de l'environnement Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2013. Elles ne sont pas applicables aux projets de documents de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié au 1er janvier 2013.

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Décisions47


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] Elle soutient que : — la requête est recevable ; — l'évaluation environnementale du projet de SDAGE est entachée d'insuffisances substantielles en méconnaissance des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement ; — le SDAGE a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ; — par voie d'exception, l'article L. 211-1 du code de l'environnement méconnaît l'article 1er de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

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3Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'évaluation environnementale a méconnu les dispositions du 1° de l'article R. 122 20 du code de l'environnement en ce qu'il ne décrit pas l'articulation du PREDEC avec d'autres plans et documents dont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

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