Article R122-20 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 4 (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Le rapport environnemental comprend :
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ;
3° Une analyse exposant :
a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ;
b) Les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section, le contenu du rapport environnemental est décrit au IV de l'article R. 414-21.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 12 avril 2010
17 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 20 janvier 2023

le rapport environnemental du plan de déplacements urbains, composé en particulier d'un résumé non technique destiné à faciliter la prise de connaissance par le public de l'étude d'impact, n'a pas assez clairement exposé les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet de ce plan, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-20 du code de l'environnement. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 9 septembre 2021

[…] Une autre évolution sémantique notable est introduite à l'article R. 122-20 du Code de l'environnement relatif au contenu du résumé non technique du rapport environnemental prévu dans le cadre de l'évaluation environnementale. […] Les articles R. 122-26 à R. 122-26-2 font ainsi désormais l'objet d'une sous-section dans le Code de l'environnement, visant différentes hypothèses dans lesquelles une procédure commune peut être mise en œuvre (lorsque plusieurs plans, programmes ou projets font l'objet d'une adoption, d'une approbation ou encore d'une autorisation concomitante) et, notamment, les conséquences que cela entraîne en termes d'avis rendus par l'autorité environnementale.

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www.hklegal.fr · 10 mai 2012

environnementales sont les préfets de région, pour 16 programmes, les préfets de département, pour 22, les préfets coordonnateurs de bassin, pour deux, et l'AE du CGEDD, pour 13 selon les documents de planification : une évaluation environnementale systématique ou « au cas par cas » comme pour la nouvelle étude d'impact, une procédure de « cadrage préalable » est mise en place des précisions sur le contenu du rapport environnemental, inscrites à l& […] #8217;article R. 122-20 du code de l'environnement Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2013. Elles ne sont pas applicables aux projets de documents de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié au 1er janvier 2013.

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Décisions47


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

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  • Transport en commun·
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  • Agglomération·
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  • Délibération·
  • Commission d'enquête·
  • Trafic·
  • Mise en service·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — l'évaluation environnementale a méconnu les dispositions du 1° de l'article R. 122 20 du code de l'environnement en ce qu'il ne décrit pas l'articulation du PREDEC avec d'autres plans et documents dont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie ;

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  • Département·
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  • Conseil régional

3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] Elle soutient que : — la requête est recevable ; — l'évaluation environnementale du projet de SDAGE est entachée d'insuffisances substantielles en méconnaissance des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement ; — le SDAGE a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ; — par voie d'exception, l'article L. 211-1 du code de l'environnement méconnaît l'article 1er de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

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  • Ressource en eau·
  • Eau de surface·
  • Planification·
  • État·
  • Directive·
  • Pollution
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