Article R122-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/01/2013
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Version15/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 6 (Ab), Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 6, v. init., Code de l'environnement - art. R122-23 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est réalisée dans les conditions suivantes :

1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne publique responsable publie un avis qui fixe :

a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à un mois ;

b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;

2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose d'un tel site ;

3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle détermine ;

4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de publicité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 15 août 2016

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

[…] aujourd'hui prévu par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, dont les exigences sont été transposées aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement. […] L'article 6 ayant été transposé en droit français et n'ayant pas d'effet direct, ainsi que vous l'avez déjà jugé (CE, […] T.), c'est à travers la critique des dispositions du code de l'environnement, notamment de l'article R. 122-6 en vigueur à l'époque2, que cette question doit être examinée, […] et qui peut être regardé comme bénéficiant pour ce travail particulier de l'autonomie que vous lui avez reconnue par votre décision du 6 décembre 2017 sur le fondement des articles actuels R. 122-21 et 24 (à l'époque R. 122-22 et 25), […]

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www.vie-publique.fr · 10 août 2015

Fondement juridique : Articles L. 122-8 et R. 122-22 du code de l'environnement.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2000102
Annulation

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (). / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 22TL20250
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : « () II.- Les projets qui, par leur nature, […] pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. » Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, « I- Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, […] en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». L'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, […] Elle prévoit, par ailleurs, à la rubrique 22 qui concerne l'installation d'aqueducs sur de longues distances, de soumettre à un examen au cas par cas, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26 décembre 2014, 13NT00693, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. […]

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