Article R122-22 du Code de l'environnement

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Version01/01/2013
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Version15/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 6, v. init., Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 6 (Ab), Code de l'environnement - art. R122-23 (T)

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 1

I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet.

II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

[…] aujourd'hui prévu par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, dont les exigences sont été transposées aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement. […] L'article 6 ayant été transposé en droit français et n'ayant pas d'effet direct, ainsi que vous l'avez déjà jugé (CE, […] T.), c'est à travers la critique des dispositions du code de l'environnement, notamment de l'article R. 122-6 en vigueur à l'époque2, que cette question doit être examinée, […] et qui peut être regardé comme bénéficiant pour ce travail particulier de l'autonomie que vous lui avez reconnue par votre décision du 6 décembre 2017 sur le fondement des articles actuels R. 122-21 et 24 (à l'époque R. 122-22 et 25), […]

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www.vie-publique.fr · 10 août 2015

Fondement juridique : Articles L. 122-8 et R. 122-22 du code de l'environnement.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2000102
Annulation

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement : « I. – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (). / II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, […]

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2Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 22TL20250
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : « () II.- Les projets qui, par leur nature, […] pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. » Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, « I- Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, […] en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». L'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement prévoit, dans sa rédaction applicable à l'espèce, […] Elle prévoit, par ailleurs, à la rubrique 22 qui concerne l'installation d'aqueducs sur de longues distances, de soumettre à un examen au cas par cas, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26 décembre 2014, 13NT00693, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur: « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. […]

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