Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article R123-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
Commentaires • 4
L'obligation de soumettre la demande de permis de construire à enquête publique apparaît pour sa part à l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, qui dispose que « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle- ci est organisée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ». […] Mais dès lors que le projet est soumis à une autorisation ICPE, l'étude d'impact et l'enquête publique sont rendues obligatoires par les tableaux annexés aux articles R. 123-2 et suivant et 123-1 du code de l'environnement au titre de l'autorisation ICPE, […]
Lire la suite…L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) […] Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — les objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durables sont justifiés ; — le plan local d'urbanisme de Guilly ne relève pas du champ d'application de l'article R. 121-14 du code de l'environnement ; — en tout état de cause, le rapport de présentation est conforme aux exigences de l'article R. 123-2-1 du code de l'environnement ; — il n'existe à Guilly qu'une seule dépression d'origine karstique ; — les modalités de la concertation fixées par la délibération du 4 octobre 2004 ont été respectées ;
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[…] 68-01-01-01-02-01 […] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […] du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. /La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; […] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-2 du même code : « Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 1er juin 2023, n° 21TL01257
[…] 8. L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne que : « () / II. ' () / Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative. / () ». Selon l'article R. 313-11 du même code : « Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par le préfet dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / () ».
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Le juge des référés estime aussi que, faute que le dossier d'enquête publique ait comporté une note de présentation du projet envisagé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, énumérant les pièces à fournir pour permettre au public de donner un avis éclairé, est également de nature à faire naître un autre doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Aux termes de l'article R. 2124-7 du même code : » Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, […]
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