Article R123-9 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 9 (M), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête :

1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;

8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;

9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;

10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;

11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;

12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
16 textes citent l'article

Commentaires19


www.atmos-avocats.com · 23 décembre 2021

Pour les avis d'enquête publique, les affiches contiennent en caractères noirs sur fond jaune les éléments visés à l'article R. 123-9 du code de l'environnement. […] […]

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www.green-law-avocat.fr · 14 décembre 2021

[…] En outre, les affiches mentionnées au IV de l'article R. 123-11 du code de l'environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). […] […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 9. Considérant, […] d'une part, de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, […] du conseil municipal. / Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, […]

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2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 22 décembre 2022, 20BX03021, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] — l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement ; ces manquements ont eu pour effet de porter atteinte à l'information du public ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2016, n° 1403804
Annulation

[…] ­ l'arrêté du 29 octobre 2013 ouvrant l'enquête publique n'a pas mentionné que l'enquête devait notamment contenir une note de présentation non technique une évaluation environnementale, l'existence d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, le bilan de la concertation préalable avec l'obligation d'indiquer la manière dont les observations du public ont été prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 123-8, R. 123-9, et R. 123-11 et R. 123-21 du code de l'environnement ;

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