Article R123-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version28/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10 (M), Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
8 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […] laquelle ne se laisse pas aisément saisir. […] Il est ensuite soutenu, sur le terrain de la méconnaissance des articles R. 123-10 du code de l'environnement et 7 de la charte de l'environnement, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

, légendaire ou pittoresque (articles 17 et s.). 9 625 en juillet 2015 (v. rapport Sénat n° 340, Tome 1, p. 280 et s.). 10 80 en juillet 2015. 11 150 en juillet 2015. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La place dans le code de l'article R. 123-17 alors applicable (idem pour l'actuel article R. 153-6, qui relève d'une sous-section sur le projet de PLU) tend à faire penser que l'avis de ces organismes doit en effet intervenir sur le projet de plan et avant l'enquête publique14, mais la lettre de cet article prévoit seulement que leur avis intervienne avant l'approbation du PLU. […] Celle-ci, d'une durée légale minimum de 30 jours (L. 123-9 du code de l'environnement), […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : ” Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. […] Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique au regard de l'article R. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions192


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 janvier 2020, n° 18VE02886
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ». Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : « La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. ». L'article L. 123-13 du même code dispose en outre : « I. ' Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, […] Enfin, selon l'article R. 123-10 de ce code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Modification·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Associations·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Évaluation·
  • Justice administrative

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA04698, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête (…) : / 1° L'objet de l'enquête, […] représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (…) « . Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : » Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, […]

 Lire la suite…
  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
  • Risque technologique·
  • Plan de prévention·
  • Enquete publique·
  • Papier·
  • Prévention des risques·
  • Environnement·
  • Sociétés·
  • Observation

3Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 0806332
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. […]

 Lire la suite…
  • Commissaire enquêteur·
  • Vacation·
  • Enquete publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Aménagement du territoire·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Communauté de communes·
  • Énergie·
  • Station d'épuration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).