Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur
Article R123-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
Commentaires • 18
, légendaire ou pittoresque (articles 17 et s.). 9 625 en juillet 2015 (v. rapport Sénat n° 340, Tome 1, p. 280 et s.). 10 80 en juillet 2015. 11 150 en juillet 2015. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La place dans le code de l'article R. 123-17 alors applicable (idem pour l'actuel article R. 153-6, qui relève d'une sous-section sur le projet de PLU) tend à faire penser que l'avis de ces organismes doit en effet intervenir sur le projet de plan et avant l'enquête publique14, mais la lettre de cet article prévoit seulement que leur avis intervienne avant l'approbation du PLU. […] Celle-ci, d'une durée légale minimum de 30 jours (L. 123-9 du code de l'environnement), […]
Lire la suite…En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : ” Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. […] Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique au regard de l'article R. 123-10 du code de l'environnement doit être écarté.
Lire la suite…Décisions • 192
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : « Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ». Aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : « La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. ». L'article L. 123-13 du même code dispose en outre : « I. ' Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, […] Enfin, selon l'article R. 123-10 de ce code : " Les jours et heures, ouvrables ou non, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête (…) : / 1° L'objet de l'enquête, […] représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (…) « . Aux termes de l'article R. 123-10 du même code : » Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2011, n° 0806332
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. […]
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Il est d'abord soutenu que les modalités selon lesquelles le public a été consulté ont méconnu les exigences issues de l'article 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 121-9 du code de l'environnement. […] Pour l'écarter, on relèvera que l'étude d'impact comporte des rubriques relatives à chacun des items listés aux II et II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement et qu'il n'est nullement démontré que leur contenu serait insuffisant. […] laquelle ne se laisse pas aisément saisir. […] Il est ensuite soutenu, sur le terrain de la méconnaissance des articles R. 123-10 du code de l'environnement et 7 de la charte de l'environnement, […]
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