Article R123-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête.

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2017
10 textes citent l'article

Commentaires33


alyoda.eu · 19 avril 2018

À l'origine cantonnée aux vices de forme et de procédure affectant les études d'impacts (Conseil d'État, 14 octobre 2011, […] Une extension ensuite ratione personae. […] Les services de la direction départementale des territoires du Rhône avaient ainsi opposé au commissaire enquêteur les dispositions du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ainsi que du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement pour fonder le refus d'adjonction au dossier d'enquête publique des éléments d'information précités par le commissaire enquêteur. […] Pour autant, l'article L. 123-13 du Code de l'environnement dispose que « pendant l'enquête, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2017

Selon le II de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le commissaire-enquêteur peut notamment, au cours de l'enquête publique, […] Dans cette hypothèse, l'article R. 123-14 du même code prévoit notamment que :

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2015

Pour ce faire, la cour s'est fondée sur les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dans leur version alors applicable 1qui prévoient que le préfet précise dans l'arrêté d'organisation de l'enquête « 6°Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête » et que l'avis d'enquête porte ces indications à la connaissance du public. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme et des articles L. 123-1, L. 123-7, R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et durant celle-ci, le maire est tenu de porter à la connaissance du public, d'une part par voie de publication dans deux journaux de la presse régionale, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2012, n° 1001252
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'il décide d'engager une procédure de révision simplifiée en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, […] est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3 novembre 2011, n° 0901483
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'environnement : « Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, […] aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14. » ;

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