Article R123-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.

Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.

Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
10 textes citent l'article

Commentaires33


alyoda.eu · 19 avril 2018

À l'origine cantonnée aux vices de forme et de procédure affectant les études d'impacts (Conseil d'État, 14 octobre 2011, […] Une extension ensuite ratione personae. […] Les services de la direction départementale des territoires du Rhône avaient ainsi opposé au commissaire enquêteur les dispositions du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 ainsi que du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement pour fonder le refus d'adjonction au dossier d'enquête publique des éléments d'information précités par le commissaire enquêteur. […] Pour autant, l'article L. 123-13 du Code de l'environnement dispose que « pendant l'enquête, […]

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blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2017

Selon le II de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, le commissaire-enquêteur peut notamment, au cours de l'enquête publique, […] Dans cette hypothèse, l'article R. 123-14 du même code prévoit notamment que :

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2015

Pour ce faire, la cour s'est fondée sur les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dans leur version alors applicable 1qui prévoient que le préfet précise dans l'arrêté d'organisation de l'enquête « 6°Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête » et que l'avis d'enquête porte ces indications à la connaissance du public. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, […] R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2013, n° 1103152
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] non plus qu'à la chambre d'agriculture d'Ile-de-France, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 123-13 et L. 121-4 du code de l'urbanisme ; que l'enquête publique est irrégulière, en ce que l'arrêté prescrivant son ouverture ne comportait pas l'ensemble des indications imposées par l'article R. 123-13 du code de l'environnement, que les avis d'ouverture de l'enquête publique n'ont pas été publiés dans deux journaux locaux ou régionaux en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2014, n° 1202413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les formalités préalables à l'enquête publique sont entachées d'irrégularités en ce qui concerne la désignation du commissaire enquêteur, faite en méconnaissance de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, autant que l'arrêté d'organisation de l'enquête et l'avis d'information du public, méconnaissant les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement ;

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