Article R123-16 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3

Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
5 textes citent l'article

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M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, au titre de ses responsabilités relevant du rapport et des conclusions qu'il doit produire, […] lorsque des demandes formulées par le commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-13 du code de l'environnement se confrontent à un refus, celui-ci dispose de la possibilité d'en faire mention dans son rapport comme le prévoit notamment l'article R. 123-16 du même code.

L'article L. 123-15 du code susvisé prévoit que le rapport du commissaire enquêteur doit faire état des observations et propositions du public ainsi que des éventuelles réponses du responsable du projet, plan ou programme.

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. Vous pourrez aisément écarter la critique sur les horaires d'ouverture de la consultation, qui ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'environnement, celui pris en application de l'article L. 123-13 qui assure sur ce point la mise en œuvre du principe d'information et de participation énoncé à l'article 7 de la charte de l'environnement. 5. […]

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Jean-paul Vallecchia · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 17 juin 2014

Il résulte des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, destinées à éclairer le public sur l'intérêt s'attachant à une opération mais également sur les raisons du choix finalement retenu, que la notice doit comporter un exposé aussi complet que possible du projet envisagé, portant notamment sur sa nature et sa portée exactes. […] Les premiers juges, […] que ce coût d'acquisition ne devait pas figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses. […] Mais cela n'est pas apparu anormal aux premiers juges, lesquels, s'éloignant à notre sens des dispositions de l'article R.123-16 du Code de l'Environnement, ont, pour écarter le moyen qui leur était présenté sur ce fondement, […]

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Décisions141


1CADA, Avis du 16 octobre 2014, Mairie de Saturargues, n° 20143466

[…] L'article L123-10 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 a étendu la compétence de la commission. a) Pour les projets dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique a été publié avant le 1 er juin 2012. […] Le dossier soumis à enquête publique n'est ainsi, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l'article R123-16 du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2013, n° 1100507
Désistement

[…] — que le commissaire enquêteur n'a été présent que 4 demi-journées sur la durée de l'enquête publique, que la possibilité de le rencontrer était réservée aux personnes ayant préalablement pris rendez-vous auprès du secrétariat de mairie, que le « flash d'information » de la population précisait que l'enquête n'était ouverte qu'aux personnes propriétaires d'un terrain ou d'une habitation, et qu'ainsi, l'enquête publique n'a pas été ouverte à l'ensemble de la population, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-16 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 1er mars 2012, n° 1002794
Rejet

[…] — l'enquête publique préalable à la DUP est irrégulière car a été violé l'article R.123-16 du code de l'environnement relatif à la mise à disposition du public du dossier d'enquête publique : seules 4 permanences à dates rapprochées ont été tenues ; au regard de l'importance du projet (sur 5 hectares) c'est insuffisant pour que la plus grande partie du public soit mise en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations ;

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