Article R123-20 du Code de l'environnement

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Version01/06/2012
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête.
En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
9 textes citent l'article

Commentaires18


Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2020

En effet, dans la phase d'élaboration du PLU, la présidente du tribunal a fait usage des pouvoirs que lui donne l'article R123-20 du code de l'environnement, […] le président du tribunal administratif … peut … intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. […] On trouve ce principe par exemple à l'article R. 122-21-1 du CJA qui dispose que les membres du Conseil d'Etat ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les actes pris après avis du Conseil d'Etat, […]

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Décisions290


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 janvier 2011, n° 1001248
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d'un plan local d'urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d'exception, […] qu'aux termes de l'article L.123-10 de ce code, […] qu'aux termes de l'article R.123-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […] R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. / (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 janvier 2013, n° 1103152
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme: « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le maire (…) exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code. (…) »; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, […]

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  • Modification·
  • Développement durable·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Conseiller municipal·
  • Développement

3Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2008, n° 0605462
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R123-20 du code de l'environnement : « Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. […] En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique. […]

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  • Tribunaux administratifs·
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