Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 18 : Suspension de l'enquête
Article R123-22 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.
Commentaires • 21
Décisions • +500
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…) » ;
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[…] M. et M me X soutiennent que le refus de permis de construire du 5 février 2009 doit être analysé comme valant retrait du permis tacite obtenu le XXX ; que ce retrait n'a pas été précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […] qu'en réalité seul le maire a organisé cette concertation puisque la délibération l'ayant organisée était particulièrement vague ; que le dossier soumis à l'enquête publique n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, […] ne sont pas suffisamment motivées et ne respectent pas les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2012, n° 1002493
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…) » ; que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; que ses conclusions sont suffisamment motivées ;
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[…] 26. […] Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de la commission d'enquête qui, eu égard au grand nombre de contributions reçues, n'avait pas à répondre à chacune de leurs observations, a méconnu les dispositions des articles L. 123-15, R. 123-19 et R. 123-22 du code de l'environnement.
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