Article R123-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/06/2012
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Version01/01/2016
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Version15/08/2016
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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée conformément au I de l'article L. 123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté d'organisation, d'une nouvelle publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
L'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme par rapport à sa version initialement soumise à enquête ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 15 août 2016
6 textes citent l'article

Commentaires21


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] 26. […] Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de la commission d'enquête qui, eu égard au grand nombre de contributions reçues, n'avait pas à répondre à chacune de leurs observations, a méconnu les dispositions des articles L. 123-15, R. 123-19 et R. 123-22 du code de l'environnement.

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bastia, 10 mai 2013, n° 1100898
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que l'avis du commissaire-enquêteur est conforme aux prescriptions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sans réserve ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2008, n° 0603576
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
Rejet

[…] 22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dans sa version applicable en l'espèce : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (…) » ;

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