Article R123-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012
>
Version01/01/2016
>
Version15/08/2016
>
Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L. 123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.
Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :
1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;
2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
6 textes citent l'article

Commentaires21


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] 26. […] Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le rapport de la commission d'enquête qui, eu égard au grand nombre de contributions reçues, n'avait pas à répondre à chacune de leurs observations, a méconnu les dispositions des articles L. 123-15, R. 123-19 et R. 123-22 du code de l'environnement.

 Lire la suite…

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 17 avril 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2013, n° 1004914
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Parc naturel·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Modification·
  • Charte·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Commune

2Tribunal administratif de Poitiers, 24 mars 2011, n° 0901236
Désistement

[…] M. et M me X soutiennent que le refus de permis de construire du 5 février 2009 doit être analysé comme valant retrait du permis tacite obtenu le XXX ; que ce retrait n'a pas été précédé de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; […] qu'en réalité seul le maire a organisé cette concertation puisque la délibération l'ayant organisée était particulièrement vague ; que le dossier soumis à l'enquête publique n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, […] ne sont pas suffisamment motivées et ne respectent pas les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Tacite·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Plan·
  • Classes·
  • Commissaire enquêteur·
  • Retrait

3Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2012, n° 1002493
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (…) » ; que le commissaire enquêteur n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ; que ses conclusions sont suffisamment motivées ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Zone humide·
  • Biotope·
  • Commune·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur·
  • Délibération·
  • Zone urbaine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).