Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique / Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
Article R123-26 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
Commentaires • 3
L'obligation de soumettre la demande de permis de construire à enquête publique apparaît pour sa part à l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, qui dispose que « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, […] Or, nous l'avons dit, la loi Grenelle II a soumis les éoliennes dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres à autorisation au titre de l'article L. 511-2 (ICPE), au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi du 12 juillet 2010. […] La cour a fait application de l'article R. 123-26 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision attaquée, […]
Lire la suite…Le Conseil de Paris a, par une délibération des 7 et 8 février 2011, approuvé le bilan de la concertation préalable ainsi menée et les caractéristiques du projet en vue de sa présentation à l'enquête publique en application des dispositions du 8° de l'article R. 123-1 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] M me Q I., M. R J., et M me S K. ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Aude a délivré à la société La Compagnie du Vent un permis de construire un parc éolien de onze machines, […] que par un arrêt du 12 juin 2015 la cour administrative de Marseille a annulé ce jugement ensemble l'arrêté du 30 septembre 2011 ; que le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt par une décision du 3 novembre 2016 au motif qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 123-26 du code de l'environnement, qui n'était applicable qu'aux enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat, […]
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[…] — l'enquête publique est irrégulière en ce qu'elle méconnaît les articles R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur ayant, après la clôture de l'enquête publique, rencontré des responsables du service d'urbanisme de la préfecture ainsi que des représentants de la société bénéficiaire du permis, sans qu'elle n'en fasse la demande, ayant accepté des observations de la pétitionnaire et ayant rendu ses conclusions plus d'un mois après la clôture de l'enquête, et l'article R. 123-26 du code de l'environnement, l'enquête publique qui concerne les départements de l'Aude et du Tarn, n'ayant pas été ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets du Tarn et de l'Aude ;
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA05135, Inédit au recueil Lebon
[…] Ils soutiennent que : – l'enquête publique est irrégulière car elle méconnaît les articles R. 123-21 et R. 123-22 du code de l'environnement ; – l'enquête publique est irrégulière car elle aurait dû être organisée conjointement par les préfets du Tarn et de l'Aude en vertu de l'article R. 123-26 du code de l'environnement ; – la note explicative du dossier de demande de permis de construire est insuffisante au regard des exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; – aucun document graphique ne permet d'apprécier le traitement des accès au terrain en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
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