Article R111-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R11-6-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R111-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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