Article R123-44 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-693 du 5 juillet 1985 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 18 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 :
1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ;
2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ;
4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 21 février 2020
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Commentaire1


www.riviereavocats.com · 11 avril 2016

Le recours à la procédure de concertation facultative n'est pas possible pour : les travaux d'entretien et de grosses réparations, les travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement. […] Abréviations & Compléments *1 Article L. 300-2 al. 1 du code de l'urbanisme ;

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 08BX00517, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] qu'aux termes de l'article R. 300-1 du même code : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, […] Le montant des seuils financiers prévus audit article est révisé par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; […] Il en va de même des travaux et aménagements mentionnés à l'article R. 123-44 du code de l'environnement ;

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