Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques
Article R123-46 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2020
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 4
Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7 du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Enfin, l'arrêté du 22 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Neuville-aux-Bois organise l'enquête publique, lequel fait partie du dossier d'enquête publique, vise les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement, lesquels régissent précisément l'enquête publique. […]
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[…] Il soutient que les deux tiers du périmètre de l'association syndicale autorisée sont inclus dans un site Natura 2000 ; que l'arrêté attaqué n'a été précédé d'aucune dévaluation d'incidence au sens des dispositions de l'article L. 414-4-I du code de l'environnement ; que l'enquête publique a été effectuée en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation alors que la procédure prévue aux articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement aurait dû être suivie ; que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont irréguliers ; que la consultation effectuée auprès des propriétaires n'atteignait pas les deux tiers requis par les dispositions en vigueur ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2015, n° 1301663
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 147-6 du code de l'urbanisme : « La décision (…) de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. (…) Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 147-7 du même code : « La décision (…) de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, […] principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de l'environnement. » ; […]
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[…] [10] Selon l'article 3 du règlement CE n°1069/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, les sous-produits animaux sont définis comme : « les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits […] [23] Article 48 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [24] Articles L. 123-1 à L.123-19-8 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement [25] Article 29 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité [26] Article 49 de l'arrêté du 12 août 2010 précité
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