Article R125-24 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version15/04/2012
>
Version29/10/2015
>
Version08/05/2017
>
Version01/07/2018
>
Version01/01/2023
>
Version07/02/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2005-134 du 15 février 2005 - art. 2 (Ab), Décret n°2005-134 du 15 février 2005 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 7 février 2024

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2024-82 du 5 février 2024 - art. 3

L'état des risques prévu à l'article L. 125-5 mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l'article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.

Il est comprend, selon le cas :

1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés ;

2° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2,3,4 ou 5 ;

3° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;

4° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l'urbanisme et celle de l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article L. 121-22-5 du même code ;

5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances.

En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2 du code des assurances, le vendeur joint à l'état des risques la liste des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2024
3 textes citent l'article

Commentaires8


Red on line · 19 octobre 2022

Concernant la mise à jour de l'élaboration de l'état des risques prévue par l'article L125-5 du Code de l'environnement, le décret précise son contenu ainsi que les conditions dans lesquelles il doit être transmis au potentiel acquéreur ou locataire. […] Ainsi, l'état des risques devra énoncer à partir du 1er janvier 2023 la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées ainsi que les zones ou périmètres cités au sein de l'article R125-23 du Code de l'environnement. Il faut noter que son contenu différera selon le risque (nouvel article R125-24 du Code de l'environnement). […]

 Lire la suite…

Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] A cet égard, dans les zones de niveau 3 le préfet doit arrêter une fiche d'information sur le risque radon (article R.125-24, e, du Code de l'environnement modifié par le décret du 4 juin 2018). Cette fiche d'information est en principe téléchargeable sur le site www.georisques.gouv.fr, bien qu'à ce jour elle n'a pas été publiée. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832938" target="_blank">Article L.125-5 du Code de l'environnement ; Article R.125-23 5° du Code de l'environnement ;

 Lire la suite…

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 4 juillet 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Procedures collectives - chambre du conseil, 14 juin 2017, n° 2017001785

[…] VU le décret n° 2012-475 du 12 avril 2012 modifiant l'article R 125-24 du Code de l'Environnement relatif notamment à l'obligation d'annexer le règlement et le rapport de présentation des plans de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques au dossier communal d'information des acquéreurs et des locataires ;

 Lire la suite…
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Plan de prévention·
  • Commune·
  • Prévention des risques·
  • Risque naturel·
  • Urbanisme·
  • Commerce·
  • Prévention·
  • Risque technologique

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 21 mars 2018, n° 14/01595
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] 303 et 305 et section AX, n° 505, 508 et 509, intervenue selon acte reçu le 24 mars 2009 par Maître J A, notaire associé à Y, entre la SCI S Q R et la SCI X & Z, ce sur le fondement de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et notamment de son paragraphe V pour défaut d'information par le vendeur de l'existence des risques visés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation approuvé par arrêté préfectoral du 25 novembre 2008, publié le 18 février 2009 au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, soit antérieurement à la vente.

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Vente·
  • Risque naturel·
  • Condamnation·
  • Résolution·
  • Inondation·
  • Plan de prévention·
  • Prévention des risques·
  • Cabinet·
  • Notaire

3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 juin 2021, n° 19/02410
Confirmation

[…] L' article R.125-25 du code de l'environnement prévoit que le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R.125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires, que les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés, mis à jour.

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Cartographie·
  • Vices·
  • Risque naturel·
  • Argile·
  • Vente·
  • Fondation·
  • Construction·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).