Article R131-2 du Code de l'environnement
Article R131-1Article R131-3
Entrée en vigueur le 28 février 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7

1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 6 juillet 2023, n° 2300561Réformation

[…] Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 juillet 2019 visé plus haut : " L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-25 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend : des vacations ; […] Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2019 visé ci-dessus : " L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-25 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend : des vacations ; […] Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 2019 visé ci-dessus : " L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-25 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend : des vacations ; […] Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et les commissaires enquêteurs désignés en application de la première phrase de l'article R. 131-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déterminé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).