Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 3-2 Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5, […] quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéa de l'article 3. Article 11-1 Pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires, l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. […] R227-4 (V) Modifie Code de l'environnement - art. D433-9 (Ab) Modifie Code de l'environnement - art. R131-7 (V) Modifie Code de l'environnement - art. […]
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