Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Le budget ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 121-2 et 131-40 à 131-44-1, faits prévus par ART.R.514-4 3°, ART.R.512-28, ART.R.512-29, ART.R.512-30, ART.R.512-31, ART.R.512-32, XXX, C, B, Y code de l'environnement et réprimés par art.R.514-4 al. I, ART.L.514-10 § I, § III code de l'environnement.