Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
[…] 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées, […] l'article R. 133 -16 du code de l'environnement prévoit que le Conseil national de la protection de la nature désigne en son sein un comité permanent qui est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. […] ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11 , […] les deux avis des 11 […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 7 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, que, selon l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 19 février 2007 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées sont, […] que l'article R. 133-17 du code de l'environnement prévoit : « Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier. […] ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, […] 11. […]
[…] L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, […] deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministère chargé de la protection de la nature.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, […] ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, […] 11. […]