Article R133-12 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2017

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Décisions4


1CAA de NANTES, Formation de chambres réunies D, 14 novembre 2016, 15NT02386, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) s'est prononcé, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 février 2007 mentionné au point 6, au vu des dossiers de demandes d'autorisation qui lui ont été adressés ; que le comité permanent de ce Conseil, prévu par l'article R. 133-12 du code de l'environnement et dont les attributions sont définies aux articles R. 133-16 et R. 133-17 de ce code, a émis, le 5 juillet 2012, un avis favorable aux deux demandes de dérogation présentées ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 15 mai 2014, n° 1203102
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […] parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-12 du même code de l'environnement : « Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2013, n° 1203102

[…] — l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 411-1, L. 411-2, R. 133-12, R.133-16, R. 133-17 et R. 411-13 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une consultation régulière du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) ;

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