Entrée en vigueur le 18 mars 2017
A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.
Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. […] notamment, sont précisées par voie réglementaire » ; qu'au termes de l'article D. 134-2 de ce code : « I- Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit : … 6° Un collège, comprenant huit membres, […] des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, […] qu'aux termes de l'article D. 134-3 du code précité : « A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, […] D É C I D E :
[…] n° 2009-967 du 3 août 2009, notamment ses articles 1 er , […] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué complète le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement en instituant un « Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement » dont le nouvel article D. 134 -1 de ce code dispose qu'il « assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement » ; […] qu'aux termes de l'article D. 134-3 […]
[…] Considérant que l'article 1er du décret attaqué complète le chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement en instituant un ” Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement ” dont le nouvel article D. 134-1 de ce code dispose qu'il ” assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du Grenelle de l'environnement ” ; […] le comité comprend / :1° Quatre collèges de huit membres […] chacun (…) / d) un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement (…) ” ; […]
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