Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément selon les modalités prévues pour le renouvellement d'agrément aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement » ; 4. […] Considérant que l'article R. 141-2 du code de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté attaqué, […] à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration (…) : / (…) / 1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; / 2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ; / 3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; […]
Lire la suite…[…] alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article ./ Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. » ; […] selon l'article R. 141 -2 dudit code : « Les associations mentionnées à l'article R. 141 -1 peuvent être agréées si, […] que l'article R. 141-3 du même code dispose : « L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141 […]
[…] Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, […] Aux termes de l'article R. 141-2 du code de l'environnement : « Une association peut être agréée si, à la date de la demande d'agrément, […] personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; /3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ; /4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, […] /2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ; […]
[…] Lecture du 3 juillet 2015 […] à la date à laquelle elle a déposé sa demande, les conditions fixées par l'article R. 141-2 du code de l'environnement ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part, qu'en vertu de ses statuts, […] que par suite, l'association requérante pouvait se voir délivrer un agrément départemental, conformément aux dispositions précitées des articles L. 141-1 et R. 141-3 du code de l'environnement, qui prévoient que l'agrément est délivré en fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est sollicité ;
Rappelons qu'en vertu de l'article R. 141-3 du code de l'environnement, l'agrément est délivré par le préfet dans un cadre départemental, régional ou national. Ce cadre territorial est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans qu'il soit exigé qu'elle soit active sur l'ensemble du territoire. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2017, valable cinq ans, que l'agrément de l'association RENARD est renouvelé « dans un cadre régional », c'est-à-dire en Ile-de-France. Il ne s'agit pas d'une erreur de plume.
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