Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Dispositions relatives aux associations / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement / Section 3 : Obligations de l'association agréée
Article R141-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
L'agrément peut être abrogé :
1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; le retrait est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et par l'article R. 141-20 du code de l'environnement ;
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[…] La société Suez Eau France contestait encore le droit d'agir de la Fédération de pêche au motif qu'elle ne justifie pas avoir respecté les conditions fixées par l'article R.141-9 du code de l'environnement (établissement d'un rapport annuel), ce qui, au visa de l'article R.141-20 du même code, emporte le retrait de l'agrément.
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 septembre 2013, 352660, Inédit au recueil Lebon
[…] 20. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qu'elles exigent des associations qui sollicitent la délivrance d'un agrément ou son renouvellement qu'elles justifient d'un nombre suffisant de cotisants, eu égard au cadre territorial de leur activité, les dispositions de l'article R. 141-2 du code de l'environnement, issues du décret attaqué, ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne saurait être utilement soutenu que ces dispositions, qui ne régissent ni l'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques, ni la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement méconnaîtraient l'article 7 de la Charte de l'environnement ;
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Aujourd'hui, l'accès au juge administratif est déjà conditionné par l'obtention de l'agrément visé aux articles L. 141-1 et suivants du code de l'environnement. Les conditions imposées aux associations pour bénéficier d'un accès facilité à la justice aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement soumettent absolument l'obtention de l'agrément à la défense de l'intérêt général, et ne permettent, en aucun cas, la poursuite d'intérêts particuliers. […] Une autre garantie est celle apportée par l'article R. 141-20 du code de l'environnement, […]
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