Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.