Article R211-6 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 96-102 1996-02-02 art. 5 sauf alinéa 1, Code rural - art. R*211-6 (Ab), Décret n°96-102 du 2 février 1996 - art. 5 (Ab), Code rural R211-6

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
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Décisions7


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 18 mai 2021, 19BX04301, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la gestion des eaux pluviales n'est ni citée ni prévue en méconnaissance de l'article R. 211-6 du code de l'environnement de sorte que le projet conduira indubitablement à une large artificialisation des sols en compromettant le bon écoulement des eaux alors en outre que le projet ne respecte pas les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et que l'arrêté contesté ne prévoit aucune prescription technique sur cette problématique.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 14 février 2024, n° 2106471
Rejet

[…] — il engendre la destruction des zones humides sans déclaration méconnaissant l'article L. 214-1 du code de l'environnement et de l'article R. 211-6 du même code, dès lors que n'est prévue aucune compensation ;

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2023, 457355, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] 6. D'autre part, en vertu de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : " 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, […] des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement (). « . L'article R. 211-1 du même code dispose : » Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, […]

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