Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource / Section 1 : Gestion de la ressource / Sous-section 1 : Dispositions à caractère général
Article R211-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Commentaires • 3
Conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour prescrire les travaux d'entretien des cours d'eau selon les modalités des articles L. 151-36 et 151-37 du code rural. […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour prescrire les travaux d'entretien des cours d'eau selon les modalités des articles L. 151-36 et 37 du code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] • cette phase de concertation s'est déroulée selon les modalités prévues par le quatrième alinéa du II de l'article R. 211-7 du code de l'environnement régissant les situations d'urgence ; […]
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[…] de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. / L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R . 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai (dénommées nouvelles installations dans la suite du présent arrêté). […] qu'aux termes de l'article 22- 7 […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 7 janvier 2010, n° 09/01206
[…] DU 07/01/2010 […] Attendu enfin qu'il n'est pas autrement justifié que par les seules affirmations de la société prévenue que les travaux qui lui étaient ainsi imposés constitueraient des modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation au sens de l'article R 211-7 du code de l'environnement ;
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L'obligation de réunir un comité de projet a été inscrite à l'article L.211-9 du code de l'énergie, lequel est ainsi rédigé :"Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. […] Un nouvel article R. 211-5 a précisé, qu'en application de l'article L .211-9 du code, […]
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