Article R211-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/2003
>
Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-102 du 2 février 1996 - art. 6 (Ab), Code rural - art. R*211-7 (Ab), Code rural R211-7

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Commentaires3


Arnaud Gossement · 27 décembre 2023

L'obligation de réunir un comité de projet a été inscrite à l'article L.211-9 du code de l'énergie, lequel est ainsi rédigé :"Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. […] Un nouvel article R. 211-5 a précisé, qu'en application de l'article L .211-9 du code, […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 16 mars 2010

Conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour prescrire les travaux d'entretien des cours d'eau selon les modalités des articles L. 151-36 et 151-37 du code rural. […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 mars 2010

Conformément à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour prescrire les travaux d'entretien des cours d'eau selon les modalités des articles L. 151-36 et 37 du code rural. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2015, n° 1508181
Rejet

[…] • cette phase de concertation s'est déroulée selon les modalités prévues par le quatrième alinéa du II de l'article R. 211-7 du code de l'environnement régissant les situations d'urgence ; […]

 Lire la suite…
  • Nitrate·
  • Chambre d'agriculture·
  • Rhône-alpes·
  • Exploitant agricole·
  • Syndicat·
  • Eutrophisation·
  • Pollution·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Légalité

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2011, 08MA04178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. / L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R . 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai (dénommées nouvelles installations dans la suite du présent arrêté). […] qu'aux termes de l'article 22- 7 […]

 Lire la suite…
  • Contrôle du fonctionnement de l'installation·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Installation classée·
  • Canalisation·
  • Environnement·
  • Prescription·
  • Pétrolier·
  • Dépôt

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 7 janvier 2010, n° 09/01206
Infirmation partielle

[…] DU 07/01/2010 […] Attendu enfin qu'il n'est pas autrement justifié que par les seules affirmations de la société prévenue que les travaux qui lui étaient ainsi imposés constitueraient des modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation au sens de l'article R 211-7 du code de l'environnement ;

 Lire la suite…
  • Pétrolier·
  • Canalisation·
  • Environnement·
  • Dépôt·
  • Risque·
  • Associations·
  • Site·
  • Tuyauterie·
  • Mise en demeure·
  • Incendie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).