Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
[…] enregistré le 24 janvier 2012, présenté par le président de l'assemblée de la province Sud et tendant au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante confond dans ses écritures l'autorisation délivrée au titre de l'article 211-11 du code de l'environnement avec celle délivrée au titre des articles 233-1 et 240-5 du même code ; […] l'îlot Casy est intégré dans aire de gestion durable des ressources dénommée « aire de gestion durable des ressources de l'Île Casy » ; qu'aux termes de l'article 211-15 du même code : « Jusqu'à l'approbation d'un plan de gestion, le régime applicable dans les aires de gestion durable des ressources est celui des réserves naturelles » ; […] BRISEUL R. […]
[…] Lecture du 15 septembre 2015 […] — le procès-verbal du 6 juin 2013 sur lequel se base l'arrêté litigieux est irrégulier ; ce procès-verbal méconnaît l'article R. 211-14 du code de l'environnement dès lors que le contrôle a été effectué sur la base du sens d'écoulement des eaux souterraines ; la nature de son activité n'a jamais été clairement mentionnée, il n'a jamais été invité à se faire représenter, ni à le signer ou à y porter des observations, en méconnaissance de l'article R. 211-15 du code de l'environnement ; […] Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article L. 211-5 du code de l'environnement, […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 5 janvier 2012 à la société Sud tourisme, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2012, présenté par le président de l'assemblée de la province Sud et tendant au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante confond dans ses écritures l'autorisation délivrée au titre de l'article 211-11 du code de l'environnement avec celle délivrée au titre des articles 233-1 et 240-5 du même code ; […] qu'aux termes de l'article 211-15 du même code : « Jusqu'à l'approbation d'un plan de gestion, le régime applicable dans les aires de