Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
2° L'identification complète de chaque échantillon ;
3° La signature de l'agent contrôleur.
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
2° L'identification complète de chaque échantillon ;
3° La signature de l'agent contrôleur.
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 février 2018, n° 1700367
[…] - ces faits sont d'autant plus dommageables qu'ils se déroulent dans un parc provincial classé « aire protégée » au sens de l'article 211-16 du code de l'environnement de la province Sud et au sein du périmètre inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco ;
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