Article R211-18 du Code de l'environnement
Article R211-17
Article R211-19

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 10 II JORF 16 octobre 2007

Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1CAA de LYON, 1ère chambre, 24 octobre 2023, 22LY03419, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En troisième lieu, l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale du PLU de Megève comporte, comme fiche d'action (n° 1), de « protéger et de mettre en valeur la trame verte et bleue de la commune », et porte sur les zones humides au sens des articles L. 211-1 et R. 211-18 du code de l'environnement ainsi que sur les cours d'eau. […] E F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à M. […]

 Lire la suite…

[…] - la combinaison des articles 211-5 du code de l'environnement de la province Sud et Lp. 131-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie font obligation à la province Sud de recueillir l'accord exprès des titulaires de concessions minières comprises dans l'emprise du parc, préalablement à sa création, ainsi que leur consultation préalable, […] Aux termes de l'article 211-18 du code de l'environnement de la province Sud : « Sauf dispositions particulières contraires ou autorisation par arrêté du président de l'assemblée de province, est interdit dans les parcs provinciaux tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à l'équilibre naturel ou quasi naturel, […] 18. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).