Article R212-3 du Code de l'environnement

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Version07/08/2003
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Version23/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2005-475 2005-05-16 art. 3, Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 - art. 3 (Ab), Code rural R212-3, Code rural - art. R*212-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :
1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état.
2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant :
a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ;
c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ;
d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ;
e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
35 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2023

R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement (NOR : TREL2325808A) que voici :

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blog.landot-avocats.net · 11 mai 2022

Les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau en matière de délimitation et classification des masses d'eaux sont transcrites dans le droit français par l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R.212-3 du code de l'environnement (arrêté dit « délimiter et classer »). […] #8217;article R.212-3 du code de l'environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) en matière de délimitation et classement des masses d'eau. […] Survol de l'arrêté relatif au programme de surveillance

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2018, n° 1608547/4-1
Annulation

[…] Audience du 29 novembre 2018 Lecture du 19 décembre 2018 ___________ 01-03-02 15-05-10 27-05-05 44-05-02 54-07-023 C […] - les documents préparatoires sont insuffisants, dès lors que l'état des lieux est lui-même insuffisant au regard de l'article R. 212-3 du code de l'environnement et qu'ils ne comportent aucune évaluation des coûts pourtant exigée par l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

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  • Île-de-france·
  • Erreur de droit·
  • Zone humide·
  • Planification·
  • Évaluation environnementale·
  • Objectif·
  • Recommandation·
  • Plan·
  • Ressource en eau·
  • Région

2Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'environnement : « I.-Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, […] des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ; / 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, […] qu'aux termes de l'article R. 212-30 du même code : « La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : / 1° Le collège des collectivités territoriales, […]

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  • Eaux·
  • Environnement·
  • Gestion·
  • Zone humide·
  • Commission·
  • Périmètre·
  • Estuaire·
  • Enquete publique·
  • Litige·
  • Plan

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, 20-15.558, Inédit
Rejet

[…] 3. […] Z lui appartenaient et à ce qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de retraitement des déchets résultant des articles A. 212-2 et A. 212-3 du code de l'environnement, la Polynésie française a, par actes des 20 août, […] AUX MOTIFS QUE la société Aremiti Ferry, M. et M me X soutiennent que l'administration était irrecevable à demander au juge de prononcer des mesures qu'elle avait le pouvoir de prendre ; que cette fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois en appel ; que le privilège du préalable intangible depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai [19]03 a vocation à s'appliquer à toute matière, sauf en matière contractuelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; […]

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  • Polynésie française·
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  • Charbon de bois·
  • Préjudice·
  • Juridiction civile
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