Article R213-14 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R*213-14 (Ab), Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 3, v. init., Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 3 (Ab), Code rural R213-14

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.
Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.
Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.
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Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 25 juin 2021
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

[…] Complète l'article R. 213-14 du Code de l'environnement en indiquant que le préfet coordonnateur de bassin pourra piloter et coordonner une stratégie sur l'opportunité de mener « des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du ré […] En ce sens, l'article L. 211-9 du Code de l'environnement prévoit depuis l'adoption de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qu'un décret doit être adopté pour définir « les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ».

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www.seban-associes.avocat.fr · 13 juillet 2021

2- La gouvernance pour l'évaluation des volumes prélevables est définie à l'article R. 213-14, II du Code de l'environnement. Le Préfet coordonnateur de bassin est ainsi placé au cœur de ce processus en ce qu'il est chargé de piloter et coordonner une stratégie d'évaluation des volumes prélevables. […]

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