Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général.
Les représentants des communes sont désignés par l'Association des maires de France.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
II. - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article R. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
III. - Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.413-2 du code de l'environnement : « Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, […] doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (…) » ; que selon l'article R.213-3 du code de l'environnement, applicable à la date de la décision attaquée : « Pour obtenir le certificat de capacité, […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.213-18 du code de l'environnement, alors applicable : « II. – L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° La sécurité et la santé publiques ; […]