Article R213-22 du Code de l'environnement
Article R213-21
Article R213-23
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 mai 2007

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Décisions3

1Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2011, n° 0902022Rejet

[…] — qu'en application des dispositions combinées des articles R. 123-19 du code de l'urbanisme et R. 212-22 du code de l'environnement, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : "Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (…)" ; que l'article R. 213-22 du code de l'environnement dispose : "(…).Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 18 mars 2014, n° 13VE00378Annulation

[…] la réserve zoologique de Sauvage n'est soumise qu'au régime de la déclaration et préexistait au décret du 17 mars 1973 et aux lois des 10 et 19 juillet 1976 ; relevant de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, la régularisation a été faite par le dépôt en 1980 d'une déclaration à la demande du préfet conformément à l'article R. 213-22 de ce code ; […] l'article R. 213-22 du même code, désormais codifié R. 413-21, […] que, toutefois, ce délai – alors d'ailleurs que l'article 22 du même décret prévoit qu'en cas d'absence de l'autorisation ou de la déclaration prévue le préfet met en demeure l'exploitant de régulariser sa situation – n'a pas été prescrit à peine de déchéance ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 16 décembre 2010, 09VE02464, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que, relevant de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, la régularisation a été faite par le dépôt en 1980 d'une déclaration à la demande du préfet conformément à l'article désormais codifié R. 213-22 du code précité ; […] que la SECTION EUROPEENNE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle aurait détenu dès 1980 une autorisation tacite d'ouverture d'établissement de deuxième catégorie sur le fondement des dispositions de l'article R. 213-11 du code de l'environnement, désormais reprises à l'article R. 413-21 du même code, inapplicables à sa déclaration déposée en 1980 ; […]

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