Article R213-24 du Code de l'environnement
Article R213-23
Article R213-25
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 mai 2007

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Décisions3

1Cour d'appel de Douai, 14 décembre 2006, n° 06/01529Infirmation partielle

[…] exploité un établissement de présentation au public de présentation au public d'animaux non domestiques sans certificat de capacité d'élevage et d'entretien faits prévus et réprimés par les articles L. 413-2, L. 415-3, R. 213-2, R. 213-4, R. 213-24, R. 231-26, L. 415-3, L. 415-5 du Code de l'environnement, […] Attendu que l'article 4 ter de l'arrêté du 17 avril 1981, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 mars 2006, dispose que l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue aux articles 1 er , 2 et 3 ne s'applique par aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 20 septembre 2006, n° 05/00784Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles L413-2, […] R213 -2, […] R213-24 , R231-26 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L415-3 alinéa 1, […] publiée au journal officiel de la république française du 24 février 2005, […] s'agissant d'un manquement à une obligation édictée par un décret réprimé par l'article R .610-5 du code pénal, […] Déclare B A coupable d'avoir postérieurement au 7 septembre 2001 et jusqu'au 7 septembre 2004 ouvert et exploité un établissement d'élevage et de vente d'animaux […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 septembre 2006, n° 06/00136Infirmation partielle

[…] Il était prévenu d'avoir à GISORS, le 17 juin 2003 : — exploité un établissement pour animaux non domestiques sans être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux, — infraction prévue et réprimée par les articles L.413-2,L415-3 4°, L415-5, R213-2, R213-4 alinéa 1 et 2, R213-24 et R231-26 du code de l'environnement, — ouvert, sans autorisation administrative, un établissement destiné à présenter au public des spécimens vivants de la faune, en l'espèce, des oiseaux granivores, — infraction prévue et réprimée par les articles L415-3 5°, L415-5 alinéa 3, L413-3, R213-5, R213-9, R213-20 du code de l'environnement et 3 de l'arrêté ministériel du 21 novembre 1997.

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