Entrée en vigueur le 3 août 2020
Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-954 du 31 juillet 2020 - art. 2
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.
Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.
R. 213-35 du Code de l'environnement tel que modifié par le décret n°2020-954 du 31 juillet 2020 (art. 2) dispose en son dernier alinéa que : « Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. […] Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.» […] Elle concerne également leur mandat au sein de la commission des aides au sens de l'article L. 213-8-3 ou de l'une des commissions spécialisées du conseil d'administration au sens de l'article R. 213-40 (1). […] L'intérêt commun au bassin Les administrateurs, […]
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R. 213-35 du Code de l'environnement tel que modifié par le décret n°2020-954 du 31 juillet 2020 (art. 2) dispose en son dernier alinéa que : « Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. […] Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4.» […] Le document-cadre, […] par le Conseil d'Etat (toutes sections non contentieuses réunies hors section du rapport et des études) sur le projet de loi « lutte contre le dérèglement climatique et ses effets » : Conformément aux dispositions de l'article R. 131-34 du code de l'environnement, […]
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