Article R213-39 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version16/05/2007
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Version01/01/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 66-700 1966-09-14 art. 9 (sauf alinéa 4), Code rural - art. R*213-39 (Ab), Code rural R213-39

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 1 () JORF 7 septembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
3° Le budget et les décisions modificatives ;
4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les emprunts ;
10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
12° Le compte rendu annuel d'activité ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
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Commentaires10


www.actu-juridique.fr · 30 décembre 2020

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

- d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 213-8-1, L. 213-9-1, L. 213-9-2, R. 213-32 et R. 213-39 du code de l'environnement que les agences de l'eau disposent d'un pouvoir règlementaire pour déterminer, dans la limite des missions qui leur sont fixées par la loi, les domaines et conditions de leur action et définir les conditions générales d'attribution des concours financiers […]

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Décisions26


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 octobre 2018, 17NT02714, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 213-31 du code de l'environnement alors applicable : « L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ». Aux termes de l'article R. 213-39 du code de l'environnement : « Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 29 juin 2020, 426546, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, les agences de l'eau ont pour mission de " favoris[er] une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, […] d'une part, de l'article R. 213-32 du même code, en vertu duquel : » I.- Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : 1° L'agence peut attribuer des subventions, […] Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées (…) « , d'autre part, de l'article R. 213-39 du même code, en vertu duquel le conseil d'administration de l'agence délibère sur » 2° Les programmes généraux d'activité, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 20 septembre 2006, n° 05/00784
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R213-39 du Code de l'environnement prévoyant cette obligation, s'agissant d'un texte réglementaire, […] Déclare B A coupable d'avoir postérieurement au 7 septembre 2001 et jusqu'au 7 septembre 2004 ouvert et exploité un établissement d'élevage et de vente d'animaux d'espèces non domestiques sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L.413-2 du code de la consommation et sans avoir sollicité au préalable l'autorisation d'ouverture exigée à l'article L.413-3 dudit code et d'avoir sur la période du 8 septembre 2003 au 7 septembre 2004 omis de tenir le registre imposé par la réglementation édicté à l'article R.213-39 du même code.

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